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Un régime exceptionnel et temporaire permet la révision et l’augmentation des prix dans les marchés publics

22 juin, 2022

Depuis le 21 mai 2022, et jusqu’à la fin de cette année, un régime exceptionnel et temporaire sera en vigueur, qui prévoit plusieurs mesures permettant d’assouplir la négociation des contrats publics.

Ce nouveau régime, établi par le décret-loi n° 36/2022, du 20 mai, est apparu comme une réponse du législateur à l’augmentation exponentielle des coûts des matériaux, des matières premières, des équipements et de la main-d’œuvre, suite aux contraintes causées par la pandémie de Covid-19, la crise énergétique et la guerre en Ukraine.

Le champ d’application de ce régime couvre tous les marchés publics, en cours d’exécution ou à exécuter, y compris les marchés publics de travaux, ainsi « qu’avec les adaptations nécessaires, les marchés publics d’acquisition de biens et, en cas d’acquisition de services, les catégories de marchés déterminées par arrêté administratif des membres du Gouvernement responsables du domaine des finances et du secteur d’activité » et « les marchés qui, quelle que soit la nature juridique du promoteur, sont soumis aux règles des marchés publics”.

Parmi les différentes mesures de ce régime, on peut citer les suivantes :

1) La possibilité pour le contractant de présenter une demande de révision extraordinaire des prix lorsqu’un matériel, un type de main-d’œuvre ou un équipement subit une augmentation d’au moins 3 % du prix du contrat et que le taux de variation annuelle du coût est égal ou supérieur à 20%.
2) Outre le régime extraordinaire de révision des prix, il existe également la possibilité pour le maître d’ouvrage d’accepter la prolongation du délai d’exécution du contrat.

Cela peut se faire, pour le temps strictement nécessaire, sans aucune pénalité pour le contractant, simplement en présentant une demande, dûment motivée, démontrant qu’il y a un retard dans l’exécution du planning, dû à l’impossibilité d’obtenir les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux, pour des raisons qui ne sont manifestement pas imputables au contractant.

3) En outre, il est également prévu que, lors d’une phase précontractuelle, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des offres à un prix supérieur au prix de base de la procédure.

4) Finalement, il est prévu que les révisions de prix seront soutenues par des fonds inscrits dans le programme budgétaire du domaine sectoriel respectif, sans préjudice d’éventuels renforcements à effectuer selon les conditions générales applicables.

On ne peut que saluer la proactivité du législateur dans la mise en œuvre de ces mesures, car elle est indispensable pour garantir la continuité de l’exécution des contrats et le développement conséquent du pays.

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