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LA VENTE DE PÈRES À FILS ET DE GRANDS-PÈRES À PETITS-FILS

15 février, 2023

Au Portugal, le principe de la liberté contractuelle s’applique [art. 405 du Code civil (CC)], bien qu’avec des exceptions, comme c’est le cas de l’art. 877 du CC, qui la limite, puisque le choix de la partie avec laquelle on veut faire affaire est considérablement réduit.

Or, dans l’article 877 du CC, nous avons en tête que les grands-parents ne peuvent pas vendre à leurs petits-enfants, de la même manière que les parents ne peuvent pas vendre à leurs enfants, lorsque les autres petits-enfants ou enfants ne sont pas consentants à cette vente.

Cette interdiction ne s’applique qu’à deux liens familiaux : de parents à enfants, et de grands-parents à petits-enfants. Et sous le prétexte du non-respect du principe d’équité et de justice, en raison de la possibilité accrue de l’existence de simulations.

Afin d’appliquer cet article, il est nécessaire que certaines conditions soient respectées. La première est le degré de parenté entre les parties, car si celui-ci n’existait pas, nous serions face à un contrat ordinaire de vente et d’achat, l’article 405 du CC prévaudrait. Le deuxième est l’existence d’un héritier légitime de la 1ère ligne de succession qui peut contester, ce qui n’arrive pas dans le cas où il n’y a qu’un fils, par exemple. Enfin, le troisième est le préjudice qu’il peut causer aux descendants, ce qui renforce l’idée du deuxième critère.

Bien que cet article soit compréhensible à première vue, en l’approfondissant nous trouvons des irrégularités. Par exemple, s’il y a un préjudice pour le fils ou le petit-fils qui voit ses parents ou grands-parents vendre à un frère ou à un cousin un bien, pourquoi n’en aurait-il pas un aussi s’il vendait à un oncle ou à un autre membre de la communauté familiale (ce qui renforce l’idée que pour appliquer le CC 877º, le degré de parenté est impératif) ? Auront-ils ou non des pertes ? Certainement, ils en auront ! Mais est-ce protégé par l’article 877 ? Ou sommes-nous face à une faille ?!

En vérité, le fils qui ne reçoit pas le bien du père parce que ce dernier a simulé à son frère, est aussi lésé que le fait que ce dernier ait vendu (à bas prix par exemple), ou donné à un neveu. L’objectif final de cet article, qui est de protéger les biens du fils ou du petit-fils, n’est pas respecté dans les deux cas, et la disposition du 877 CC devient sans effet, même si elle est respectée en tous points.

Une autre question à laquelle il faut répondre, bien qu’apparemment claire, est celle de la vente des arrière-grands-parents aux arrière-petits-enfants. De la lecture de l’art. 877 du CC on ne peut déduire aucune référence à cette relation, donc, n’étant pas réglementée, la vente n’est pas interdite. Certains auteurs considèrent qu’il en est ainsi, car la relation de parenté entre arrière-grands-parents et petits-enfants n’est pas aussi forte que celle entre parents et enfants ou grands-parents et petits-enfants, donc le danger de simulation de vente n’est pas aussi élevé. Une autre thèse qui nous semble tout à fait acceptable est exactement l’inverse : le lien affectif entre les arrière-grands-parents et les arrière-petits-enfants n’est pas nécessairement moins fort que celui entre parents et enfants ou entre grands-parents et petits-enfants, de sorte que l’interdiction doit également s’appliquer à eux.

Cela dit, et considérant que l’art. 877 du CC laisse plus de questions que de réponses, l’idéal serait de le reformuler et de l’adapter aux nouvelles réalités, et cela dans deux directions : soit réglementer encore plus le rapport contractuel de vente entre sujets ayant des liens de famille, soit, au contraire, libérer complètement toutes les affaires conclues par les assujettis avec n’importe quel sujet actif, ayant ou non des liens de famille, qu’il s’agisse d’un fils, d’un petit-fils, d’un arrière-petit-fils ou autre. Rappelons que cette dernière solution est celle en vigueur dans plusieurs pays européens, comme la France ou l’Allemagne, par exemple.

Bref, si dans d’autres pays il est possible de disposer de ses biens comme on le souhaite, au Portugal ce n’est pas le cas, ce qui fait qu’il est conseillé aux citoyens portugais et surtout étrangers de rédiger un testament, et de faire très attention lorsque vous avez l’intention de vendre ou de donner un de vos biens à l’un de vos héritiers.

Notre équipe juridique se fera un plaisir de vous conseiller.

Dr Lucia Costa

Avocat stagiaire (Martinez-Echevarría & Ferreira – Vilamoura)

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